11.07.2011 - Question parlementaire N°1568 du député des Verts Claude ADAM concernant le système de rémunération des ayants-droits pour le prêt public des bibliothèques étatiques, communales et associatives: Dans son arrêt du 30 juin 2011 concernant l’affaire C-271/10, la Cour Européenne de Justice s’est prononcée sur une affaire opposant l’Etat belge à la société de gestion de droits d’auteurs belge VEWA et a déclaré non conforme une disposition-clé du système de rémunéra- tion belge des titulaires des droits d’auteur en matière de prêt public d’oeuvres protégées. Vu l’existence d’une disposition légale similaire au Luxembourg, on peut en déduire que la législation luxembourgeoise peut elle aussi être contestée juridiquement (Règlement grand- ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public). La Cour précise que la rémunération versée aux auteurs des oeuvres mises à disposition du public par des bibliothèques et autres établissements de prêt, ne doit non seulement être fixée en fonction du nombre d’usagers, mais également en fonction du nombre d’oeuvres disponibles au titre de prêt. Par-là, les grands établissements de prêt public devraient verser une indemnité plus importante que les établissements plus petits. «L’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, s’oppose à une législation, telle que celle en cause au principal [l’arrêté royal belge du 25 avril 2004 relatif aux droit à rémunéra- tion pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films], qui institue un système selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est calculée exclusive- ment en fonction du nombre d’emprunteurs inscrits dans les établissements publics, sur la base d’une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an.» «38. Ainsi, plus le nombre d’objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public est élevé, plus l’atteinte aux droits d’auteurs est large. Il s’ensuit que le montant de la rémunération à acquitter par un tel établissement devrait prendre en compte le nombre d’objets mis à la disposition du public et que, par conséquent, les grands établissements de prêt public devra verser une rémunération plus importante que les établissements plus petits.» Je tiens à rappeler qu'au Luxembourg les grandes bibliothèques - pour la plupart sous tutelle de l'Etat - sont exemptées du payement de la rémunération susmentionnée en tant qu'institutions de recherche, scolaires ou ne s'adressant qu’à un public restreint. Les petites bibliothèques de lecture publique, sous tutelle de communes et d'associations sans but lucratif, sont donc les principales « rémunératrices ». Dans ce contexte, et en me référant à ma question parlementaire du 6 novembre 2006, je me permets de poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Culture et à Monsieur le Ministre de l’Economie: 1. Est-ce que le Gouvernement partage l’avis que cet arrêt implique également une adaptation de la législation luxembourgeoise ? 2. Est-ce que le Gouvernement reste satisfait de la discrimination entre grandes institu- tions de prêt exemptées de l’obligation de rémunération et les petites bibliothèques de prêt public non exemptées ? 3. Ne faudrait-il pas réformer au niveau européen et national le système de rémunération des droits d’auteurs en matière de prêt public afin de permettre une exemption plus large, voire générale des établissements de prêt public ? A défaut, est-ce qu’un modèle de rémunération basé sur une contribution étatique globale (pour les bibliothèques étatiques, communales et associatives) ne pourrait pas servir de modèle ?